Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la recherche,
Vu le décret no 2000-298 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 2000-301 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministre de la recherche,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé un programme incitatif de recherche sur l'éducation et la formation.
Art. 2. - Le programme incitatif de recherche sur l'éducation et la formation a pour objectif le développement et le renouvellement des perspectives de recherche interdisciplinaires sur l'éducation et la formation, notamment dans les domaines suivants :
- la traduction des enjeux stratégiques des systèmes d'éducation et de formation en questions de recherche dans les différentes disciplines ;
- le développement des relations de partenariat entre l'Etat et les établissements publics concernés ;
- la formation des jeunes chercheurs, en particulier dans l'ouverture de leurs travaux au contexte international ;
- le développement des équipes de recherche et des réseaux de recherche thématique ;
- l'information scientifique des chercheurs et des responsables du système éducatif ainsi que la publication des résultats de la recherche ;
- l'insertion de la recherche sur l'éducation et la formation dans son environnement international.
Art. 3. - Le directeur du programme est nommé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Il reçoit des ministres une lettre de mission qui peut faire l'objet d'une actualisation annuelle.
Art. 4. - Le directeur est responsable de l'organisation et de la coordination du programme :
- il établit le programme de travail annuel et en assure le suivi ;
- il procède aux actions d'information et de diffusion ;
- il établit un rapport annuel d'activités.
Il est assisté par un adjoint.
Art. 5. - Le conseil scientifique du programme comprend, outre le directeur du programme, président, seize personnalités françaises ou étrangères nommées, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 6. - Le conseil scientifique donne son avis sur le programme de travail et le rapport annuel.
Art. 7. - Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil scientifique sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
Art. 8. - La directrice de la recherche au ministère de la recherche et la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2002.